Comme il est introuvable traduit en français dans son intégralité, voici le fameux code Hays rédigé par la Motion Picture Producers and Distributors Association, en mars 1930. Il fut appliqué à partir de 1934 jusqu'au 07 octobre 1968. Au cours de cette période, il a subi plusieurs ajouts et modifications. Ce sont les paragraphes soulignés ci-dessous. Ils impliquent une numérotation qui varie en fonction de leur place dans le code, qu'il eut été rébarbatif de rectifier à chaque fois et que vous rétablirez aisément à la lecture.
DE DECEMBRE 1944 AU 01 JANVIER 1949 (ce texte à été remanié à partir du 01 janvier 1949, les quelques modifications sont indiquées en gras et entre parenthèses)
Les films réalisés aux Etats-Unis sont produits, à quelques exceptions près, en conformité avec les règles du code Hays. La majorité des films étrangers qui sortent dans nos salles, sont également conformes à ces règles.
A Hollywood, il existe un département d'une association, dont le bureau se trouve à New York, connu sous le nom de Production Code Administration et créé par la Motion Picture Producers and Distributors Association (sous l'égide de la Motion Picture Association of America), et qui est reconnu par sociétés de production qui le sollicitent.
Le groupe qui compose ce département a été mandaté par l'association et ces mêmes sociétés de production pour s'assurer que les articles du code sont interprétés et appliqués de façon honnête et impartiale.
Toutes les grandes sociétés de production et de distribution des Etats-Unis, ainsi que quatre-ving-dix-neuf pour cent des autres, travaillent en collaboration avec cette administration. Très peu de producteurs de films en langue anglais, actuellement visibles dans les salles des Etats-Unis, ne parviennent pas à répondre aux exigences du code. Ce travail repose sur un engagement purement volontaire. Personne n'est obligé de produire des films conformément aux règles du code. Rien n'est fait pour obliger les producteurs à accepter ce service. Cependant, après bientôt 15 (plus de 20) années de fonctionnement au jour le jour, période au cours de laquelle l'administration a vérifié plus de six (huit) mille longs métrages et deux fois plus de courts métrages, on ne peut nier l'enthousiasme à se conformer aux règles du code et à bénéficier du jugement et de l'expérience de ses administrateurs. Cet effort pour établir de hauts principes de responsabilité publique pour l'industrie de l'art a été particulièrement considérable et difficile en raison de la nouveauté, de la nature et de la diversité de ce remarquable procédé d'expression qui tire sa matière première de toute pièce, de toute musique, de tout livre, et de la vie en général ; et en raison du caractère international de son auditoire, qui représente une moyenne de plus de 85 (estimé à presque 75) millions d'entrées par semaine aux Etats-Unis et, en temps normal, environ 150 millions dans le reste du monde.
La démocratie industrielle ne peut être tenue pour acquise plus longtemps. Elle doit être défendue(renforcée). Il a été clairement démontré que le problème de notre économie nationale est de maintenir, au plus haut degré, l'initiative, l'entreprenariat et la liberté au sein des industries et des affaires. Et ces exigences doivent revêtir des responsabilités égales, qu'elles soient morales, sociales ou économiques.
Il n'y a pas de réelle alternative qui conduise à l'autonomie de l'industrie. Il ne peut exister de progrès durable pour une industrie régie par les intérêts de l'économie toute-puissante ou par ceux d'une dictature politique. Qui plus est, chaque erreur de jugement dans les films déchaîne immédiatement les critiques et compromet inévitablement la nécessaire liberté d'expression sur laquelle notre démocratie s'est bâtie. L'industrie américaine du cinéma est un exemple important et flagrant de réussite économique, artistique et sociale de l'autonomie d'une profession.
L'élaboration de normes morales et artistiques dans la production cinématographique a considérablement amélioré l'offre de divertissements populaires et augmenté sa valeur artistique à l'écran. Pour parvenir à ce résultat, l'application rigoureuse et minutieuse du code a joué un rôle incommensurable.
Notre expérience enseigne clairement que l'autorégulation est tout à fait conforme à la liberté d'expression de l'industrie cinématographique. Aucune des règles que cette industrie s'est fixées, dans le cadre de ses responsabilités publiques, ne sort du cadre de l'autodiscipline.
Dans ce domaine, comme dans tout système autonome, la force motrice reste une opinion publique conscienscieuse et responsable. Le public du cinéma ne regroupe pas des millions de personnes plus ou moins assoiffées d'indécence et de sensationnel. C'est un public universellement attiré dans les salles par une grande diversité de divertissements sains et artistiques.
PREAMBULE
Les producteurs de films reconnaissent la grande confiance que leur ont accordée les peuples du monde et qui a permis au cinéma de devenir une forme universelle de divertissement.
Ils reconnaissent leur responsabilité envers le public en raison de cette confiance et parce que le divertissement et l’art sont une influence importantes dans la vie d’une nation.
Par conséquent, considérant les films comme un divertissement sans ambition pédagogique ou de propagande, ils savent qu’un film peut être directement responsable d’une avancée spirituelle ou morale, et d’une pensée plus juste.
Pendant la courte transition du muet au parlant, ils ont réalisé la nécessité et l’occasion qu’ils avaient de pouvoir souscrire à un code qui régirait la production cinématographique et leur reconnaîtrait cette responsabilité.
De leur côté, ils demandent aux spectateurs et aux pouvoirs publics une compréhension bienveillante de leurs besoins et problèmes, ainsi qu’un esprit de coopération qui leur laisserait la liberté nécessaire pour hisser le cinéma vers un niveau de divertissement pour tous beaucoup plus sain.
PRINCIPES GENERAUX
1. Aucun film susceptible de dévaloriser les critères moraux de ceux qui le regardent ne sera produit. De ce fait la sympathie du public ne devra jamais verser du côté du crime, du vice, du mal ou du péché.
2. Des règles de vie décentes, ne dépendant que du sujet de l’intrigue et du divertissement, devront être représentées.
3. La loi, naturelle ou humaine, ne sera pas ridiculisée, ni n'engendrera de sympathie pour ceux qui la violent.
APPLICATIONS PARTICULIERES
I. VIOLATIONS DE LA LOI
Celles-ci ne seront jamais présentées de manière à susciter la sympathie pour le crime et contre la loi et la justice, ou pour inspirer le désir de les imiter.
1. Le meurtre
a) La technique du meurtre doit être représentée de manière à ne susciter aucune imitation.
b) Les meurtres brutaux ne doivent pas être représentés en détail.
c) La vengeance à notre époque ne doit pas être légitime.
A PARTIR DU MILIEU DES ANNEES 50
d) L’euthanasie ne doit jamais paraître adéquate ou permise.
2. Les méthodes criminelles ne doivent pas être explicites
a) Les méthodes employées pour voler, cambrioler, ouvrir un coffre, et dynamiter des trains, des mines, des immeubles, etc., ne doivent pas être pas détaillées.
b) Les incendies criminels doivent être sujets aux mêmes précautions.
c) L’usage des armes à feu doit être réduit à l’essentiel.
d) Les méthodes de contrebande ne doivent pas être représentées.
DU 31 MARS 1930 AU 11 SEPTEMBRE 1946
3. Le trafic de drogues illicites ne doit jamais être représenté.
DU 11 SEPTEMBRE 1946 AU 27 MARS 1951
3. Le trafic de drogues illicites ne doit pas être dépeint de manière à éveiller la curiosité concernant l’utilisation, ou le trafic, de telles drogues ; ni ne doit être approuvé dans des scènes qui montrent en détail l’usage, ou les effets, de drogues illicites.
DU 27 MARS 1951 A DECEMBRE 1956
3. Le trafic de drogues illicites ne doit jamais être représenté.
4. L’usage de l’alcool dans la vie américaine, lorsqu’il n’est pas nécessaire à l’intrigue ou n’est pas propre à un personnage, ne doit pas être représenté.
A PARTIR DE DECEMBRE 1956
9. La toxicomanie ou le traffic de drogues illicites ne doivent pas être montrés si le portrait qui en est fait :
a) Tend à encourager, favoriser ou légitimer l'usage de la drogus de quelque manière que ce soit ; ou
b) Insiste, de fait ou dans les dialogues, sur l'attractivité temporaire que représente leurs effets ; ou
c) Sous-entend que l'addiction à la drogue peut être facilement et rapidement enrayée ; ou
d) Livre des détails sur la façon de se procurer de la drogue ou sur la prise de drogue de quelque façon que ce soit ; ou
e) Vante les mérites du traffic de drogue ; ou
f) Montre sciemment des enfants qui consomment ou vendent de la drogue
10. Les histoires de kignapping ou d'enlèvement illégal ne sont acceptables en vertu du code si et seulement si
a) le sujet est traité avec retenue et décence, s'abstient de tout détail, de toute morbidité et de toute abjection ; et
b) l'enfant est retrouvé sain et sauf.
A PARTIR DE DECEMBRE 1956
II. BRUTALITE
Les actes indécents et inhumains de cruauté et de brutalité ne doivent pas être représentés. Cela inclut toute représentation précise et détaillée de violence physique, de torture et de mauvais traitements.
II. SEXE
Le caractère sacré de l’institution du mariage et du foyer doit être garanti. Les films ne doivent pas induire que les relations sexuelles de bas étage sont d’un usage courant et reconnu.
1. L’adultère et le sexe illicite, parfois nécessaires au développement de l’intrigue, ne doivent ni être traités de manière explicite ni être justifiés, ni représentés sous un jour attrayant.
2. Scènes de passion amoureuse
a) Elles ne doivent pas être dépeintes sauf si elles sont absolument nécessaires à l’intrigue.
b) Les baisers fougueux et lubriques, les étreintes lascives ainsi que les positions et les gestes suggestifs ne doivent pas être montrés.
c) En général, la passion amoureuse doit être traitée de manière à ne pas éveiller de basses et viles émotions.
3. Séduction ou viol
a) Ils ne doivent jamais être plus que suggérés, et seulement lorsqu'ils sont indispensables à l’intrigue. Ils ne doivent jamais être représentés de manière explicite.
b) Ce ne sont jamais des sujets de comédie.
DU 31 MARS 1930 A DECEMBRE 1956
4. Toute perversion sexuelle, sous-entendue ou non, est interdite.
A PARTIR DE DECEMBRE 1956
4. Le sujet de l’avortement doit être dissuadé, ne doit jamais être plus que suggérée, et sera condamné lorsqu’il y sera fait référence. Il ne doit pas être traité à la légère, ou faire le sujet d’une comédie. L’avortement ne doit jamais être montré de manière explicite ou même sous-entendu, et une histoire ne doit pas indiquer qu’un avortement a été pratiqué. Le mot « avortement » ne doit pas être employé.
DU 31 MARS 1930 A DECEMBRE 1956
5. La traite des blanches ne doit pas être abordée.
A PARTIR DE DECEMBRE 1956
Les méthodes et les techniques de prostitution ainsi que la traite des blanches ne doivent jamais être représentées en détail, ni se doivent être des sujets abordés à moins de les opposer aux normes de bonne conduite. Les bordels clairement identifiés en tant que tels ne peuvent pas être montrés.
DU 31 MARS 1930 A DECEMBRE 1956
6. Le métissage (les relations sexuelles entre les races blanche et noire) est interdit.
DE DECEMBRE 1956 A OCTOBRE 1961
6. Toute perversion sexuelle, sous-entendue ou non, est interdite.
A PARTIR D’OCTOBRE 1961
Retenue et délicatesse doivent être de mise concernant les aberrations sexuelles.
DU 13 JANVIER 1934 AU 27 MARS 1951
7. L’hygiène sexuelle et les maladies vénériennes ne sont pas des sujets appropriés pour le cinéma.
DU 27 MARS 1951 A DECEMBRE 1956
7. L’avortement, l’hygiène sexuelle et les maladies vénériennes ne sont pas des sujets appropriés pour le cinéma.
A PARTIR DE DECEMBRE 1956
7. L’hygiène sexuelle et les maladies vénériennes ne sont pas des sujets appropriés pour le cinéma.
DU 31 MARS 1930 A DECEMBRE 1956
8. Les scènes d’accouchement, réelles ou figurées, ne doivent jamais être représentées.
9. Les organes sexuels des enfants ne doivent jamais être montrés.
A PARTIR DE 1956
8. Les organes sexuels des enfants ne doivent jamais être montrés. Cette disposition ne s’applique pas aux nourrissons.
III. VULGARITE
Le traitement de sujets bas, dégoûtants, vulgaires, mais pas nécessairement mauvais, doit toujours être guidé par le bon goût et un profond respect des sensibilités du public.
IV. OBSCENITE
L’obscénité par la parole, les gestes, les allusions, les chansons, les plaisanteries ou par quelque insinuation que ce soit (même si elle n’est comprise que par une partie restreinte du public) est interdite.
V. JURONS
DU 13 JUIN 1934 AU 01 NOVEMBRE 1939
Tout juron caractérisé (ce qui inclut God, Lord, Jesus, Christ (à moins d’être employé respectueusement), Hell, S.O.B., damn, Gawd), ainsi que toute autre expression irrévérencieuse ou vulgaire, bien qu’employée, est interdite.
DU 01 NOVEMBRE 1939 A DECEMBRE 1956
Aucune autorisation du Code se sera accordée à l’emploi des mots et des expressions suivants, mais sans s’y limiter :
Alley cat (pour une femme) ; bat (pour une femme) ; broad (pour une femme) ; Bronx cheer (le son, c’est-à-dire des bruits de bouche) ; chippie ; cocotte ; God, Lord, Jesus, Christ (à moins d’être employé respectueusement) ; cripes ; fanny ; fairy (au sens péjoratif) ; finger (the) ; fire ; cries of ; Gawd ; goose (au sens péjoratif) ; « hold your hat » or « hats » ; hot (pour une femme) ; « in your hat » ; louse ; lousy ; Madam (en rapport avec la prostitution) ; nance ; nerts ; nuts (sauf si cela désigne un fou) ; pansy ; razzberry (le son, c’est-à-dire un rot) ; slut (pour une femme) ; S.O.B. ; son-of-a ; tart ; toilet gags ; tom cat (pour une femme) ; traveling salesman and farmer’s daughter jokes ; whore ; damn ; hell (sauf quand l’emploi de ces deux derniers mots est essentiel pour dépeindre, dans un contexte historique évident, une scène ou un dialogue basé sur des faits historiques ou sur des légendes, ou pour illustrer dans son contexte littéraire propre une citation biblique ou religieuse, ou provenant d’une œuvre littéraire, étant bien entendu que l’usage de ces mots ne sera pas permis en d’autres circonstances, usage intrinsèquement déplorable et offensant pour le bon goût).
A PARTIR DE DECEMBRE 1956
Les expressions vulgaires et à double sens ayant le même impact sont interdites. Cela inclut, mais ne s'y limite pas, des mots et des expressions tels que chippie, fairy, goose, nuts, pansy, S.O.B., son-of-a. Le traitement de sujets bas, dégoûtants, vulgaires, mais pas nécessairement mauvais, devra toujours être guidé par le bon goût et un profond respect des sensibilités du public.
DU 01 NOVEMBRE 1939 AU MILIEU DES ANNEES 40
2. Les mots et les expressions suivants sont invariablement supprimés par les bureaux de censure politique :
Burn (en Angleterre)
Bloody (en Angleterre)
« Cissy » ou « Sissy » (en Angleterre)
Gigolo (en Angleterre)
Poisons (aux Etats-Unis)
Punk (en Angleterre)
Sex appeal (en Angleterre)
Sex life (en Angleterre)
Shag (dans l’Empire Britannique)
Shyster (en Angleterre)
« Stick ‘em up » (aux Etats-Unis et au Canada)
3. Les mots et les expressions suivants sont manifestement choquants pour les professionnels du cinéma aux Etats-Unis, et encore plus pour les professionnels du cinéma des pays étrangers, et, par conséquent, doivent être supprimés :
Chink (chinois)
Dago (italien)
Frog (français)
Greaser (Mexique et Amérique centrale)
Hunkie (hongrois)
Kike (Etats-Unis et Angleterre)
Nigger (Etats-Unis)
Spic (Mexique et Amérique centale)
Wop (italien)
Yid (Etats-Unis et Angleterre)
DU MILIEU DES ANNEES 40 A DECEMBRE 1956
Tout juron caractérisé et toute expression irrévérencieuse ou vulgaire, bien qu’employé(e), sont interdits.
Aucune autorisation du Code se sera accordée à l’emploi des mots et des expressions suivants, mais sans s’y limiter :
Alley cat (pour une femme) ; bat (pour une femme) ; broad (pour une femme) ; Bronx cheer (le son, c’est-à-dire des bruits de bouche) ; chippie ; cocotte ; God, Lord, Jesus, Christ (à moins d’être employé respectueusement) ; cripes ; fanny ; fairy (au sens péjoratif) ; finger (the) ; fire ; cries of ; Gawd ; goose (au sens péjoratif) ; « hold your hat » or « hats » ; hot (pour une femme) ; « in your hat » ; louse ; lousy ; Madam (en rapport avec la prostitution) ; nance ; nerts ; nuts (sauf si cela désigne un fou) ; pansy ; razzberry (le son, c’est-à-dire un rot) ; slut (pour une femme) ; S.O.B. ; son-of-a ; tart ; toilet gags ; tom cat (pour une femme) ; traveling salesman and farmer’s daughter jokes ; whore ; damn ; hell (sauf quand l’emploi de ces deux derniers mots est essentiel pour dépeindre, dans un contexte historique évident, une scène ou un dialogue basé sur des faits historiques ou sur des légendes, ou pour illustrer dans son contexte littéraire propre une citation biblique ou religieuse, ou provenant d’une œuvre littéraire, étant bien entendu que l’usage de ces mots ne sera pas permis en d’autres circonstances, usage intrinsèquement déplorable et offensant pour le bon goût).
De plus, dans sa partie V, le code prend acte du fait que les mots et les expressions suivants sont manifestement choquants pour les professionnels du cinéma aux Etats-Unis, et encore plus pour les professionnels du cinéma des pays étrangers :
Chink, Dago, Frog, Greaser, Hunkie, Kike, Nigger, Spic, Wop, Yid.
VI. COSTUMES
1. La nudité complète n’est en aucun cas admise. Cela inclut la nudité réelle ou figurée, ou toute vision licencieuse d’une personne nue par d’autres personnes du film.
2. Les scènes de déshabillage doivent être évitées, sauf si elles sont indispensables à l’intrigue.
3. Les exhibitions indécentes ou obscènes sont interdites. Celle du nombril également.
4. Les costumes de danse permettant une exhibition obscène ou des mouvements indécents pendant la danse sont interdits.
DU 31 MARS 1930 A DECEMBRE 1956
VII. DANSES
1. Les danses suggérant ou représentant des comportements d’ordre sexuel ou des passions indécentes sont interdites.
2. Les danses qui amplifient les mouvements indécents sont considérées comme obscènes.
A PARTIR DE 1956
VIII. RELIGION
1. Aucun film ou séquence ne peut ridiculiser une foi religieuse.
2. Les ministres du culte, dans leur fonction de ministre du culte, ne devront pas être montrés sous un jour comique ou crapuleux.
3. Les cérémonies de toute religion que ce soit devront être considérées avec attention et respect.
DU 31 MARS 1930 A DECEMBRE 1956
IX. DECORS
L’attention portée aux chambres à coucher doit être régie par le bon goût et le tact.
A PARTIR DE DECEMBRE 1956
IX. SUJETS SPECIAUX
Les sujets suivants doivent être traités avec pudeur et sobriété dans les limites distinctes du bon goût :
1. Les scènes ayant pour cadre une chambre à coucher.
2. Les pendaisons et les électrocutions.
3. Les scènes d’alcool et d’alcoolisme.
4. Les interventions chirurgicales et les accouchements.
5. Les méthodes du troisième degré ( il s'agit de méthode destinées à obtenir des aveux d’une personne en lui infligeant une souffrance morale ou physique ; au sens large cela désigne les passages à tabac)
X. PATRIOTISME
1. L’utilisation du drapeau doit constamment être respectueuse.
2. L’histoire, les institutions, les personnalités importantes et les citoyens de toutes les nations seront représentés équitablement.
A PARTIR DE DECEMBRE 1956
3. Aucun film incitant au sectarisme et à la haine entre les peuples de différentes races, religions ou d’origine nationale, ne sera produit. L’utilisation de termes aussi choquants que Chink, Dago, Frog, Hunkie, Kike, Nigger, Spic, Wop, Yid doit être évitée.
XI. TITRES
DU 31 MARS 1930 AU 03 DECEMBRE 1947
Les titres salaces, indécents ou obscènes ne doivent pas être utilisés.
DU 03 DECEMBRE 1947 A DECEMBRE 1956.
1. Les titres salaces, indécents ou obscènes ne doivent pas être utilisés.
2. Les titres qui suggèrent ou qui sont, de nos jours, associés dans l’esprit du public à des éléments, des personnes, ou des professions impropres à l’écran.
3. Les titres qui sont autrement répréhensibles.
A PARTIR DE DECEMBRE 1956.
1. Les titres qui sont salaces, indécents, obscènes, irrévérencieux ou vulgaires.
2. Les titres qui violent toute autre close du code.
XII. SUJETS REPOUSSANTS
Les sujets suivants doivent être abordés dans les limites distinctes du bon goût.
1. Les pendaisons et les électrocutions en tant que châtiments légaux du crime.
2. Les méthodes du troisième degré.
3. La brutalité et la morbidité.
4. Les personnes ou les animaux marqués au fer rouge.
5. La cruauté apparente envers les enfants ou les animaux.
6. La vente des femmes, ou une femme qui vend sa vertu.
7. Les interventions chirurgicales.
8. Le métissage.
9. L’alcool et l’alcoolisme.
CONSIDERATIONS ANNEXES AU PREAMBULE
I. Les films de cinéma, c’est-à-dire ceux qui sont destinés aux salles et que l’on différencie de ceux destinés aux églises, aux écoles, aux conférences, aux activités pédagogiques, aux ligues de réforme sociale, etc., sont à considérer avant tout comme un divertissement.
Mais il a toujours été reconnu que le divertissement peut revêtir un caractère soit UTILE soit NUISIBLE à la race humaine, et a doit donc être clairement différencié entre :
a) Le divertissement qui vise à améliorer la race, ou tout du moins à recréer ou rééduquer les êtres humains épuisés par les réalités de la vie ; et
b) Celui qui vise à dégrader les êtres humains, ou à abaisser leur qualité de vie et leurs comportements.
De ce fait l’importance morale du divertissement est une chose qui a été universellement reconnue. Il participe intimement à la vie des hommes et des femmes et les affecte profondément ; il occupe leurs esprits et leurs préoccupations pendant leurs loisirs ; et touche finalement à leur vie toute entière. Un homme peut être jugé par ses divertissements tout autant que par son travail.
Donc les divertissements sains élèvent les nations toutes entières.
Alors que les divertissements malsains abaissent les conditions de vie et les idées morales d’une race.
Notons, par exemple, les réactions saines aux sports sains, tels que le baseball, le golf ; et les réactions malsaines aux sports tels que les combats de coqs, la tauromachie, le bear baiting (combat d’ours très cruel où des chiens s’acharnent sur un ours attaché. Très populaire en Angleterre jusqu’en 1835. Bien qu’illégal, il continue à être pratiqué de nos jours au Pakistan. Ames sensibles s’abstenir de chercher des vidéos sur le Net).
Notons aussi, l’effet sur les peuples anciens des combats de gladiateurs, des jeux obscènes de l’époque romaine, etc.
II. Les films ont une importance artistique. Bien que ce soit un art nouveau, et même s’il s’agit d’un art combiné, il a le même but que les autres arts, la représentation de la pensée humaine, l’émotion, et l’expérimentation, en tant qu’expression de l’âme par les sens.
Ici, comme dans tout divertissement,
L’art pénètre intimement la vie des êtres humains.
L’art peut être moralement bon, élevant les hommes à de plus hauts niveaux. Ce qui fut le cas de la musique, des belles peintures, des histoires vécues, de la poésie, du théâtre.
L’art peut avoir des effets néfastes. C’est évidemment le cas de l’art impur, des livres indécents, des histoires suggestives. Leur impact sur la vie des hommes et des femmes est évident.
Note : il a souvent été dit qu’en soi l’art est amoral, ni bon ni mauvais. C’est peut-être vrai d’une chose issue de l’esprit d’une personne, mais son intention était soit bonne soit mauvaise moralement quand il l’a produite.
En outre, cette chose produit son effet à son contact. Dans les deux cas, en tant que produit de l’esprit et qu’élément à l’origine d’effets bien précis, elle a une grande signification morale ainsi que des caractéristiques morales incontestables.
En conséquence : le cinéma, qui est le plus populaire des arts pour les masses, tire ses qualités morales de ceux qui le produisent et de ses effets sur la moralité et les comportements du public. Ce qui lui confère des obligations morales de la plus haute importance.
1. Il reproduit la moralité des hommes qui utilisent les films comme un moyen d’exprimer leurs idées et leurs idéaux.
2. Il affecte les règles morales de ceux qui, à travers l’écran, perçoivent ces idées et ces idéaux.
Dans le cas du cinéma, cet impact peut être particulièrement accentué car aucun autre art ne s’est propagé et n’a rassemblé les masses aussi rapidement. Il est devenu en très peu de temps l’art des multitudes.
III. Le cinéma, en raison de son importance en tant que divertissement et de la confiance que tout le monde lui accorde, a des obligations morales particulières :
A. La plupart des arts nécessitent une certaine maturité. Cet art s'adresse à toutes les catégories à la fois, matures ou non, cultivées ou non, respectueuses de la loi ou criminelles. La musique a sa propre hiérarchie pour ses différentes catégories ; tout comme la littérature et le théâtre. Cet art du cinéma, dont les deux nécessités fondamentales sont de regarder des images et d’écouter une histoire, réussit à toucher toutes les catégories de la société.
B. Du fait de la grande mobilité des films et de leurs facilités de production, et en raison de leur possible duplication en grandes quantités, cet art a atteint des dimensions encore jamais atteintes par toute autre forme d’art.
C. De par ces faits, il est difficile de produire des films uniquement destinés à certaines catégories de personnes. Les salles de cinéma sont construites pour accueillir les masses, pour accueillir aussi bien le cultivé que le rustre, le mature que l’immature, le respectueux que le criminel. Les films, contrairement aux livres et à la musique, peuvent difficilement se limiter à certains groupes choisis.
D. En conséquence, la liberté donnée aux films ne peut être la même que celle donnée aux livres. De plus :
a) Un livre décrit, un film montre les choses. L’un présente sur papier figé ; l’autre comme si les personnes vivaient réellement.
b) Un livre parvient à notre esprit par des mots simples ; un film parvient à nos yeux et à nos oreilles par la reproduction d’actes réels.
c) La réaction d’un lecteur dépend grandement de la célérité de son imagination ; la réaction à un film dépend de son éloquence.
C’est pourquoi beaucoup de choses qui peuvent être décrites ou formulées dans un livre ne peuvent pas l’être dans un film.
E. Cela est également vrai si l’on compare un film avec un journal.
a) Les journaux contiennent des descriptions, les films des représentations réelles.
b) Les journaux interviennent après les faits et sont des compte-rendus d’événements ayant eu lieu, les films représentent les événements dans leur déroulement et avec l’apparence de la réalité.
F. Tout ce qui est possible dans une pièce ne l’est pas dans un film.
a) En raison de son large public, et de la diversité de caractères qui le constitue. D’un point de vue psychologique, plus le public est nombreux, moins la morale de la foule résiste à ce qui est évoqué.
b) En raison de la lumière, du grand nombre de rôles, de la façon de représenter les choses, du jeu emphatique, etc., l’histoire pour l’écran est bien plus proche du public que ne l’est une pièce.
c) L’enthousiasme et l’intérêt pour les acteurs et les actrices de cinéma, développés sans aucune équivalence dans l’histoire, rendent le public majoritairement sympathique envers les personnages dépeints et les histoires dans lesquelles ils figurent. Ainsi le public est plus apte à associer l’acteur ou l’actrice avec le personnage qu’il ou elle incarne, et il est plus réceptif aux émotions et aux idées exposées par ses stars préférées.
G. Les minorités, écartées du raffinement et du processus ardu des normes éthiques et morales qui régissent les peuples des grandes villes, sont plus facilement et plus rapidement accessibles par toutes sortes de films.
H. Le grandiose, l’action intense, les apparitions spectaculaires, etc., affectent et excitent plus intensément les émotions du public. En général, la mobilité, la popularité, l’accessibilité, l’attrait émotionnel, la fougue, la présentation directe des faits dans les films créent un rapport plus intime avec un public encore plus grand, et un attrait émotionnel encore plus grand.
D’où les grandes responsabilités morales des films.
CONSIDERATIONS RELATIVES AUX PRINCIPES GENERAUX
1. Aucun film propre à abaisser les critères moraux de ceux qui le voient ne sera produit. De ce fait la sympathie du public ne devra jamais verser du côté du crime, du vice, du mal ou du péché.
C’est-à-dire :
1) Lorsque le mal est rendu attrayant ou séduisant, et le bien répugnant.
2) Lorsque la sympathie du public verse du côté du crime, du vice, du mal, du péché. Ceci est aussi valable pour un film qui opposerait la sympathie à la bonté, l’honneur, l’innocence, la pureté, ou l’honnêteté.
Note : la sympathie pour la personne qui pèche est différente de celle pour le péché ou le crime dont elle s’est rendue coupable. Nous pouvons nous sentir désolés pour le sort du meurtrier ou même comprendre les circonstances qui l’ont mené à son crime. Mais nous ne pouvons pas avoir de sympathie pour le mal qu’il a fait. D’un point de vue artistique, la représentation du mal est souvent essentielle au cinéma ou au théâtre. Cela n’est pas répréhensible en soi à condition :
a) Que le mal ne soit pas présenté de manière séduisante. Même si, plus loin dans le film, le mal est condamné ou puni, il ne doit pas apparaître si attractif que le public puisse le désirer ou l’approuver si fermement que la condamnation soit oubliée et que seule la joie apparente du péché ne subsiste.
b) Qu’en toutes parts, le public soit sûr que le mal est mauvais et que le bon est bien.
2. Des règles de vie décentes devront être représentées, autant que possible.
Le cinéma permet de dépeindre un nombre élevé de modes de vie. Lorsque les normes convenables sont régulièrement exposées, le film acquiert une influence des plus puissantes. Il forge le caractère, développe de dignes idéaux, inculque les principes bienséants, et tout cela sous les dehors d’une histoire captivante.
Si les films forcent systématiquement l’admiration pour les éminents personnages et dépeignent des histoires qui changent la vie en mieux, ils peuvent devenir la force naturelle la plus puissante pour améliorer l’humanité.
3. La loi, naturelle ou humaine, ne sera pas ridiculisée, ni ne sera créée de sympathie pour ceux qui la violent.
Par loi naturelle nous entendons celle qui est écrite dans le cœur des hommes, les grands principes qui sous-tendent le droit et la justice tels que dictés par la conscience.
Par loi humaine nous entendons la loi écrite par les nations civilisées.
a) La représentation des violations de la loi est souvent nécessaire à l’intrigue. Mais cette représentation ne doit pas conduire à la sympathie pour le crime et contre la loi, ni à la sympathie pour le criminel et contre ceux qui le punissent.
b) Les tribunaux du pays ne devront pas être dépeints comme injustes. Cela ne signifie pas tant qu’un tribunal ne peut pas être dépeint comme injuste, qu’un fonctionnaire du tribunal ne peut être dépeint en tant que tel. Mais le système judiciaire du pays ne doit pas pâtir de cette image.
CONSIDERATIONS RELATIVES AUX APPLICATIONS PARTICULIERES
1. Le péché et le mal font partie intégrante de l’histoire des êtres humains et de ce fait sont des éléments dramatiquement valides.
2. Dans leur utilisation, il convient de bien différencier le péché qui rebute par sa nature même, et les péchés qui attirent fréquemment.
a) Dans la première catégorie se rangent le meurtre, la plupart des vols, de nombreux crimes juridiques, le mensonge, l’hypocrisie, la cruauté, etc.
b) Dans la seconde catégorie se rangent les péchés d’ordre sexuel, les péchés et les crimes d’héroïsme apparent, tels que le banditisme, les vols audacieux, le commandement d’organisations crapuleuses, le crime organisé, la vengeance, etc.
La première catégorie nécessite moins d’attention, puisque les péchés et les crimes de cette catégorie sont naturellement repoussants. Le public les condamne et les repousse naturellement.
D’où l’important objectif d’éviter de choquer le public, en particulier ceux qui sont jeunes et facilement impressionnables par la criminalité. Les gens peuvent s’accoutumer aux meurtres, à la cruauté, à la brutalité, et aux crimes répugnants, s’ils sont trop fréquemment répétés.
La seconde catégorie requiert une plus grande attention, tant il paraît évident que la nature humaine veuille y répondre. Cela est traité plus en détail ci-dessous.
3. Une distinction peut être établie avec précaution entre les films destinés au circuit traditionnel, et les films destinés à des salles réservées à un public restreint. Les thèmes et les intrigues abordés dans ces derniers seraient tout à fait inappropriés et dangereux dans les autres.
Note : l’utilisation de salles et la limitation de leur clientèle pour la diffusion de « films pour adultes »n’est pas totalement satisfaisante et n’est que partiellement efficace.
Cependant, les esprits plus mûrs peuvent plus facilement comprendre et accepter sans que cela ne leur porte préjudice des sujets qui pourraient nuire à des personnes plus jeunes.
En conséquence : si de telles salles venaient à s’ouvrir, exclusivement réservées à un public adulte capable de soutenir de telles histoires (thèmes problématiques, discussions compliquées et considérations d’adultes), cela servirait d’issue, issue qui n’existe pas actuellement, à ces films inadaptés au circuit traditionnel mais autorisés lors de séances réservées à un public restreint.
I. VIOLATIONS DE LA LOI
La façon d’aborder les violations de la loi ne doit pas :
1. Enseigner les méthodes de la criminalité.
2. Encourager les criminels potentiels par un désir d’imitation.
3. Faire en sorte que les criminels paraissent héroïques et légitimes.
De nos jours, la vengeance ne doit pas être justifiée. Dans les contrées et les époques où les civilisations et les règles morales étaient moins développées, la vengeance peut parfois être représentée. Ce serait particulièrement le cas là où aucune loi n’existerait pour punir les crimes en raison de la vengeance qui s’y opèrerait.
DU 31 MARS 1930 AU 13 JUIN 1934
En raison de ses effets néfastes, le trafic de drogue ne doit pas être représenté sous quelque forme que ce soit. L’existence de ce négoce ne doit pas être portée à l’attention du public.
DU 13 JUIN 1934 AU 11 SEPTEMBRE 1946
En raison de ses effets néfastes, le trafic de drogue ne doit pas être représenté sous quelque forme que ce soit.
A PARTIR DE 1946
L’utilisation de l’alcool ne doit jamais être trop présente. Dans les scènes de la vie quotidienne américaine, les nécessités de l’intrigue et l’affiliation propre à certains personnages justifient à elles seules son utilisation. Qui plus est, dans ce cas, cela doit être utilisé avec modération.
II. SEXE
Par égard pour le caractère sacré du mariage et du foyer, le triangle amoureux, c’est-à-dire l’amour d’une personne tierce pour une autre déjà mariée, doit être manié avec précaution. Son traitement ne doit pas faire verser la sympathie contre le mariage en tant qu’institution.
Les scènes de passion amoureuse doivent être traitées en connaissance honnête de la nature humaine et de ses réactions habituelles. Bien des scènes ne peuvent être représentées sans susciter des émotions dangereuses chez les personnes immatures, les jeunes et les criminels.
Même dans les limites de l’amour pur, il est des faits universellement reconnus par les légistes comme reposant en dehors des limites d’une représentation décente. Dans le cas d’un amour impur, d’un amour que la société a toujours considéré comme répréhensible et interdit par la loi divine, les éléments suivants sont importants :
1. L’amour impur ne doit pas être présenté comme beau et attractif.
2. Il ne doit pas faire l’objet d’une comédie ou d’une plaisanterie, ou être traité comme un élément de comédie.
3. Il ne doit pas être présenté de manière à susciter de la passion ou une curiosité morbide de la part du public.
4. Il ne doit pas paraître juste et acceptable.
5. De manière générale, il ne doit pas être détaillé en technique et en faits.
III. VULGARITE ; IV. OBSCENITE ; V. JURONS ; ne nécessitent guère plus d’explications que celles contenues dans le code.
VI. COSTUMES
Principes généraux :
1. L’effet de la nudité ou de la semi-nudité sur les hommes ou les femmes normalement constitués, et encore plus sur les jeunes et les personnes immatures, a été reconnu avec honnêteté par tous les légistes et les moralistes.
2. D’où le fait que la beauté possible d’un corps nu ou semi-nu n’a rien à faire au sein de films moraux. Car, outre sa beauté, l’effet d’un corps nu ou semi-nu sur un individu normalement constitué doit être pris en considération.
3. Le recours à la nudité ou à la semi-nudité dans le simple but d’ « épicer » un film doit être rangé parmi les actions immorales. Il est immoral dans son effet sur le spectateur moyen.
4. La nudité ne peut en aucun cas être d’une importance vitale pour l’intrigue. La semi-nudité ne doit pas se traduire par des exhibitions inconvenantes ou obscènes.
5. Des vêtements transparents ou translucides et une silhouette sont bien plus souvent suggestifs qu’une nudité de fait.
VII. DANSES
La danse est universellement reconnue comme un art et comme un moyen d’expression particulièrement beau des émotions humaines.
Mais les danses qui suggèrent ou représentent des actes sexuels, qu’elles soient exécutées par une, deux ou plusieurs personnes ; les danses destinées à provoquer des réactions lascives de la part du public ; les danses comprenant des mouvements de seins, des mouvements de corps excessifs tandis que les pieds sont immobiles, sont un outrage à la pudeur et son mauvaises.
VIII. RELIGION
La raison pour laquelle les ministres du culte ne peuvent devenir des personnages comiques ou des gangsters tient tout simplement au fait que l’attitude adoptée à leur égard peut facilement devenir l’attitude adoptée envers la religion de manière générale. La religion est dépréciée dans l’esprit du public puisque le public n’a plus de respect pour une telle personnalité.
IX. DECORS
Certains endroits sont si étroitement et parfaitement associés à la vie sexuelle ou au péché d’ordre sexuel que leur utilisation doit être rigoureusement limitée.
X. SENTIMENTS NATIONAUX
Les droits légitimes, l’histoire et le patriotisme de chaque nation requièrent l’examen le plus fidèle et une approche respectueuse.
XI. TITRES
Comme le titre d’un film est l’image de marque de ce genre de marchandise, il doit être conforme aux règles déontologiques d’une profession aussi honnête que celle-ci.
XII. SUJETS REPOUSSANTS
De tels sujets sont parfois nécessaires à l’intrigue. Leur approche ne doit jamais offenser le bon goût ni blesser la sensibilité du public.
A PARTIR DU 20 DECEMBRE 1938
REGLEMENTS SPECIAUX CONCERNANT LA CRIMINALITE AU CINEMA
Il est entendu que le conseil d’administration de la Motion Picture Producers and Distributors of America, ratifie par la présente, approuve, et confirme les résolutions du code, les mises en application sous sa tutelle, et les annexes précisant et confirmant les résolutions adoptées jusqu’ici par l’Association of Motion Picture Producers, en faisant appliquer les dispositions relatives à la représentation de la criminalité au cinéma, comme suit :
1. Les détails concernant la criminalité ne doivent jamais être montrés et l’on accordera un soin tout particulier à discuter de ces détails.
2. Toute représentation allusive de massacres d’êtres humains, aussi bien par des criminels en rivalité avec la police ou avec d’autres gangs, que par des troubles publics de quelque nature que soit, ne sera pas autorisée.
3. A tout moment, il ne doit y avoir ni d’allusion ni de brutalité excessive.
4. En raison de l’augmentation croissante du nombre de films dans lesquels les meurtres sont commis, l’action d’une personne enlevant la vie à une autre doit être réduite au minimum, même dans les récits à sensation. Ces fréquentes représentations de meurtres tendent à minimiser tout égard dû au caractère sacré de la vie.
DU 20 DECEMBRE 19358 AU 27 MARS 1951
5. Le suicide, en tant que solution aux problèmes survenant au cours de l’histoire, doit être découragé puisqu’il est moralement discutable en plus d’être un mauvais sujet de film – à moins qu’il ne soit absolument indispensable à l’intrigue.
A PARTIR DI 27 MARS 1951
5. Le suicide, en tant que solution aux problèmes survenant au cours de l’histoire, doit être découragé puisqu’il est moralement discutable en plus d’être un mauvais sujet de film – à moins qu’il ne soit absolument indispensable à l’intrigue. Il ne doit jamais paraître justifié ou être glorifié ou utilisé à l’encontre de l’application régulière de la loi.
A PARTIR DE DECEMBRE 1938
6. A aucun moment l’on ne doit voir de mitrailleuses, de fusils-mitrailleurs ou d’autres armes illégales entre les mains de gangsters, ou d’autres malfrats, et l’on ne doit entendre aucun son off provenant de ces armes.
7. Aucune méthode nouvelle, mémorable ou astucieuse pour dissimuler des armes ne sera montrée.
8. L’étalage d’armes par des gangsters, ou d’autres malfrats, ne sera pas autorisé.
9. Les discussions et les dialogues de gangsters à propos des armes devront être réduits au minimum.
DU 20 DECEMBRE 1938 AU 27 MARS 1951
10. A aucun moment il ne doit y avoir de scène montrant des agents de la force publique mourir entre les mains de malfrats. Cela inclut les détectives privés et les gardiens de banques, les camions, etc.
A PARTIR DU 27 MARS 1951
10. A aucun moment il ne doit y avoir de scène montrant des agents chargés de faire respecter la loi mourir entre les mains de malfrats à moins que de telles scènes soient indispensables à l’intrigue. Cela inclut les détectives privés et les gardiens de banques, les camions, etc.
A PARTIR DU 20 DECEMBRE 1938
11. Faisant particulièrement référence au kidnapping, ou à tout autre enlèvement illégal, de telles histoires ne sont acceptables en vertu du code uniquement lorsque :
a) Le kidnapping ou l’enlèvement n’est pas le sujet principal de l’histoire ;
b) La personne kidnappée n’est pas un enfant ;
c) aucun détail sur le kidnapping n’a été donné ;
d) les ravisseurs ou les kidnappeurs n’en tirent aucun profit ;
e) les kidnappeurs sont punis.
Il est bien entendu que le mot kidnapping, tel qu’employé au paragraphe 11 du présent règlement, fait référence à un enlèvement ou à une détention illégale, de nos jours, par des malfrats dans le but d’obtenir une rançon.
12. Les films décrivant des activités criminelles, auxquelles des mineurs prennent part, ou auxquelles des mineurs sont liés, ne doivent pas être autorisés s’ils poussent la jeunesse au désespoir.
A PARTIR DU 03 DECEMBRE 1947
13. Tout film traitant de la vie d’un criminel notoire du temps présent ou proche, et utilisant le nom, le surnom ou le pseudonyme d’un tel criminel, ne sera pas autorisé. Tout comme un film basé sur la vie d’un tel criminel notoire à moins que le personnage en question ne soit puni pour ses crimes dépeints dans le film.
A PARTIR DU 25 OCTOBRE 1939
REGLEMENT SPECIAL CONCERNANT LES COSTUMES
Le 25 octobre 1939, le conseil d’administration de la Motion Picture Producters and Distributors of America a adopté la résolution suivante :
Il est entendu que les clauses des paragraphes 1, 3 et 4 du chapitre VI de ce code relatives aux costumes, à la nudité, à l’exhibition inconvenante ou obscène et aux costumes de danse ne doivent pas être interprétées de manière à exclure les authentiques prises de vue opérées dans un pays étranger, décrivant les indigènes de ce pays et la vie qu’ils mènent, si ces scènes font partie intégrante d’un film illustrant exclusivement ce pays et ces indigènes, à condition que ces scènes ne soient pas intrinsèquement répréhensibles et qu’elles ne fassent pas partie d’un film réalisé en studio ; et à condition surtout que tout ce qui a trait aux coutumes et aux vêtements de ces indigènes ne soit exagéré ni dans les scènes ni dans l’utilisation qui en sera faite.
A PARTIR DU 27 DECEMBRE 1940
REGLEMENTS SPECIAUX CONCERNANT LA CRUAUTE SUR LES ANIMAUX
Le 27 décembre 1940, le conseil d’administration de la Motion Picture Producers and Distributors of America a approuvé une résolution adoptée par l’Association of Motion Picture Producers réaffirmant les résolutions antérieures la California Association relatives à la brutalité et à une possible morbidité, le marquage au fer rouge des personnes et des animaux, et la cruauté apparente envers les enfants et les animaux.
Il est entendu, par le conseil d’administration de l’Association of motion Picture Producers, que
1. Au cours de la production de films, aucun membre de l’association ne pourra utiliser d’instrument ou d’appareil destiné aux animaux et connu sous la dénomination de « running W », tout comme aucun film présenté à l’administration du code ne sera autorisé s’il existe des doutes quant à l’utilisation par le producteur de tout dispositif apparenté en tant que source de cruauté avérée envers des animaux ; et
2. Au cours de la production de films par les membres de l’association, ces mêmes membres doivent, pour tout film impliquant l’emploi d’animaux, recevoir sur le plateau et suivre les avis du représentant de l’American Humane Association ; et
3. Des mesures doivent être prises immédiatement par les membres de l’association et par l’administration du code pour exiger le respect de ces résolutions qui doivent être appliquées au même titre les règlements spéciaux concernant la criminalité au cinéma ; et
Il est également entendu, que les résolutions du 19 février 1925 et toutes les autres résolutions de ce conseil affirment sa position pour éviter toute cruauté envers les animaux au cours de la production de films et reflètent sa détermination à empêcher une telle cruauté, réaffirmée par la présente à tous points de vue.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
1. A la demande des responsables de production, la Motion Picture Association of America doit garantir toutes les données, informations ou propositions relatives aux histoires reçues, de la manière qui lui semblera la plus appropriée.
2. Chaque responsable de production doit soumettre en toute confiance une copie de chaque scénario à l’administration de la Motion Picture association of America (et à l’Association of Motion Picture Producers de Californie). Sous le sceau de la confidentialité, le conseil d’administration du code fera part de ses conseils au responsable de production, signalant les parties du scénario qui s’éloignent des recommandations du code, ou devant être retirées de l’histoire ou du traitement.
3. Chaque responsable de production d’une société membre de la Motion Picture Association of America, et tout producteur susceptible d’exploiter ses films par l’intermédiaire de n’importe quel membre de la Motion Picture Association of America, doit soumettre chaque film à l’administration du code avant que le négatif ne parvienne au laboratoire pour être traité. Il est stipulé que l’administration du code, après visionnage du film, devra informer par écrit le responsable de production si le film est conforme ou non au code, en indiquant précisément quel thème, quelle disposition ou de quelle autre façon, le film enfreint les règles du code. Dans ce cas de figure, le film ne pourra être exploité qu’une fois les changements opérés ; à moins, toutefois, que le responsable de production ne fasse appel de cette décision de ladite administration, par notification écrite, au conseil d’administration de la Motion Picture Association of America, dont le verdict est sans appel, et auquel le responsable de production et la société doivent se conformer.